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Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Art. 11. - Peuvent être promus au grade de chef technicien les techniciens supérieurs inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens.