Article (Décret no 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - L'article R. 714-18-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L.
714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. »