Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Art. 6. - Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.