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Article (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Art. 2. - L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire comporte sept échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de secrétaire général est fixé à un an et demi dans les trois premiers échelons, à deux ans et demi dans le 4e échelon et à trois ans dans le 5e échelon.
Le 7e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements les plus importants, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon.