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Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Art. 2. - I. - A l'article R. 113-25 du code des ports maritimes, il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-11-1. - Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » III. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des ports maritimes (deuxième partie : Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 132-3. - Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »