Article (Décret no 96-612 du 8 juillet 1996 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps visé par le présent décret est ainsi fixé : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants, deux membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du premier grade ; six membres titulaires, six membres premiers suppléants, six membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade ;
un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant, représentants des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du deuxième grade. »