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Article (Décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article (Décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 2. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
« 1. Les conditions d'agrément des écoles ;
« 2. Les conditions d'admission des élèves ;
« 3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;
« 4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ; « 5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
« 6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;
« 7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret. »