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Article (Arrêté du 25 juin 1996 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article (Arrêté du 25 juin 1996 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Art. 4. - Le paragraphe III de l'article 11 de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« III. - 1o Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.
« 2o La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.
« La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.
« Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
« 3o Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.
« 4o Le marquage " CE " est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape. »