Article (Décret no 96-391 du 10 mai 1996 modifiant le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Art. 7. - Il est inséré après l'article 8 nouveau du décret du 29 mars 1993 susvisé les dispositions suivantes :
« TITRE III
« Dispositions relatives
aux déchets industriels spéciaux
« Art. 9. - En application du dernier alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, il est créé un comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui comprend :
« - le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, président du comité ;
« - un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'industrie, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ;
« - le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
« - un représentant des conseils régionaux proposé par leur association représentative et un représentant des conseils municipaux proposé par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant des agences de l'eau et un représentant des associations de protection de l'environnement agréées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« - huit représentants des entreprises concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Pour chacun des membres mentionnés aux trois derniers tirets ci-dessus,
un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du comité avec voix consultative.
« Art. 10. - La durée du mandat des membres du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacances par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
« Art. 11. - Le comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'une moitié au moins de ses membres. Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; tout membre du comité peut donner à un autre membre mandat de le représenter à une séance ; aucun membre ne peut toutefois être titulaire de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 12. - Le ministre chargé de l'environnement établit et tient à jour la liste des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il arrête l'ordre du jour du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux et en assure le secrétariat.
« A partir de la liste mentionnée ci-dessus, le comité affecte les concours du fonds de modernisation de la gestion des déchets aux opérations de traitement et de réhabilitation de sites pollués, dont il approuve les caractéristiques techniques et financières.
« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la préparation des dossiers et de la mise en oeuvre technique et financière de ces décisions conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1991 susvisé.
« Le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au comité un compte rendu d'exécution des décisions prises l'année précédente.
« Art. 13. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
« Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux. »