Article (Décret no 96-391 du 10 mai 1996 modifiant le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Art. 2. - I. - Avant l'article 2 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
« TITRE II
« Dispositions relatives aux déchets
ménagers et assimilés »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les questions touchant aux actions à mener par le fonds de modernisation de la gestion des déchets sont examinées pour avis par un comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-après.
« Ce comité comprend :
« - le président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant, président du comité ;
« - un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, du budget, de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé et des collectivités locales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition des ministres concernés ;
« - neuf représentants des collectivités territoriales, dont un au titre des conseils régionaux proposé par leur association représentative, deux au titre des conseils généraux proposés par leurs associations représentatives, et six au titre des conseils municipaux proposés par l'Association des maires de France, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« - neuf personnalités qualifiées, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées, un représentant des chambres de commerce et d'industrie et six représentants des entreprises concernées,
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Pour chacun des membres mentionnés aux trois tirets ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions du comité avec voix consultative. »