Article (Arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)
Art. 26. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche comportent les épreuves ci-après :
1o Etude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres, ses notes, les appréciations écrites les accompagnant, lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle obligatoirement établi par le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, le dossier doit comprendre un rapport d'activité établi par le candidat. Le rapport d'activité est facultatif pour les agents de la catégorie C qui décident de le faire figurer, le cas échéant, au dossier.
Le rapport portant sur l'aptitude professionnelle du candidat est communiqué à celui-ci pour qu'il y apporte d'éventuelles observations. En fonction du niveau des emplois postulés, ce rapport indique notamment la contribution du candidat aux missions de formation et de recherche, ses capacités d'adaptation et de communication, son aptitude au management et à l'encadrement ainsi que sa capacité d'analyse et de synthèse.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ;
2o Audition des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, d'autre part, sur leurs connaissances professionnelles dans la spécialité des emplois mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour les concours internes d'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études. Elle est fixée à vingt minutes pour les concours internes d'accès aux autres corps de personnels techniques de formation et de recherche prévus par le décret du 6 avril 1995 susvisé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.