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Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 27. - Le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le tableau de l'article 16, la durée minimale du temps passé au 12e échelon du grade de technicien est de trois ans au lieu de quatre ans.
II. - Dans le tableau de l'article 30, est ajoutée au-dessus de la ligne relative au 12e échelon la ligne suivante :
« 13e échelon (544) 6e échelon (510) Ancienneté acquise. » III. - A l'article 31, la référence à l'indice brut « 328 » est remplacée par la référence à l'indice brut « 324 ».
IV. - Dans la partie du tableau relative au 2e grade fixée au I de l'article 38, la ligne suivante est insérée entre le 4e et le 5e échelon :
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