Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 2. - Le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ».
II. - A l'article 2, les mots : « 2 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants ».
III. - Le 2o de l'article 4 est ainsi rédigé :
« 2o A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux. Les rédacteurs doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans au moins de services publics effectifs pour être candidats et les adjoints administratifs de huit ans au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. » IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. » V. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ».
VI. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie ou la totalité de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
« L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée est prise en compte en totalité en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour l'ancienneté excédant cinq ans. » VII. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
« Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal. » VIII. - Il est créé, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« 1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. « Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
« Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10. » IX. - A l'article 14, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».
X. - Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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XI. - L'article 16 est abrogé.
XII. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301, 328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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« Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996. » XIII. - Le premier alinéa de l'article 28-1 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret et à compter de la date de publication du décret no 96-101 du 6 février 1996 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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