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Article (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale)

Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles

des industries des transports et de la manutention



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/95 Page 18680 a 18708
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Nota. - L'astérisque indique que le numéro de la N.A.F. est partiel.
(a) L'établissement sera classé en tenant compte du nombre de véhicules spécialisés en service.
(b) Non compris la location de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes.
(c) Personnel affilié à la caisse nationale de la batellerie.
(d) A l'exclusion des porteurs de bagages.
(e) Y compris les porteurs de bagages.
(f) Les délégués sont ceux visés à l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.
(g) Répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
(h) Etablissements employant uniquement du personnel de bureau et n'exerçant pas leur activité dans un port maritime.
(i) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.