Article (Arrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle)
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 7. - Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle :
« Section I :
« - les étalons de race arabe, anglo-arabe, pur sang, selle français ou trotteur français déjà agréés pour produire dans le stud-book du cheval de selle français ;
« - les étalons inscrits à la naissance à l'un des stud-books étrangers dont la liste figure en annexe au présent arrêté et agréés à la monte publique par ce stud-book.
« Section II :
« - les étalons, appartenant à une race française ou étrangère reconnue en France, ou inscrits au registre du cheval de selle, après avis favorable d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de l'agriculture comprenant des représentants de l'administration, de l'élevage et de l'équitation de loisirs et jugeant les candidats étalons sur leurs qualités de solidité, équilibre et caractère, dans l'optique de l'équitation de loisirs ou d'agrément. Les tests auxquels doivent satisfaire les candidats étalons sont fixés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation. »