Article (Décret no 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée et fixant les modalités d'application du chapitre III de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 3. - Dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant total annuel des frais d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'année 1997, ce montant est déterminé sur la base du montant total des remboursements effectués durant l'année 1996 par les organismes de sécurité sociale, au titre des frais de séjour des malades assurés sociaux ou de leurs ayants droit pris en charge par lesdits établissements.