Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 39. - Le titre III, articles 13, 14 et 15, de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« Estampillage sanitaire dans les ateliers de fabrication
de viandes hachées et de préparations de viandes
« Art. 13. - Dans les ateliers de fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes agréés, les viandes qui satisfont aux prescriptions fixées pour leur production et leur mise sur le marché sont revêtues de la marque communautaire de salubrité définie aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité.
« Art. 14. - Le marquage sanitaire des viandes hachées et des préparations de viandes est effectué par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de chaque unité de vente au détail de la marque de salubrité définie précédemment. Toutefois, lorsque ces pièces conditionnées sont destinées à être vendues au détail dans un emballage hermétique, la marque sanitaire pourra être apposée sur ce seul emballage. La taille de la marque sanitaire peut être réduite, mais celle-ci doit toujours rester lisible.
« Art. 15. - Les emballages contenant les unités conditionnées de viandes hachées et de préparations de viandes doivent porter une étiquette reproduisant la marque sanitaire définie ci-dessus. Cette étiquette est fixée de telle sorte qu'elle soit déchirée lors de l'ouverture de l'emballage, à moins que celui-ci ne puisse pas être refermé après son ouverture. Le réemploi de ces étiquettes est interdit. »