Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 26. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier de fabrication tient une comptabilité matière faisant apparaître pour les :
1. Matières premières entrant :
- identification du lot ;
- poids ;
- origine (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément).
2. Produits finis sortant :
- identification du lot ;
- poids ;
- destination (nom et adresse de l'établissement, numéro d'agrément le cas échéant).
Ces informations sont tenues à la disposition des agents des services vétérinaires.