Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 8. - Les ateliers dans lesquels est effectuée la fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes doivent être conformes aux dispositions prévues au titre Ier (Conditions d'installation et d'équipements) de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, et comporter en outre :
a) Un local pour l'entreposage des condiments et d'autres denrées alimentaires, ou simplement une armoire pour l'entreposage du sel ;
b) Un local séparé de la salle de découpe pour les opérations de hachage, de fabrication des préparations de viandes, d'addition d'autres denrées alimentaires et de conditionnement, pourvu d'un thermomètre enregistreur ou d'un téléthermomètre enregistreur.
Toutefois, le hachage des viandes et la fabrication de préparations de viandes dans la salle de découpe sont autorisés à condition que ces opérations soient effectuées dans un emplacement spécifique nettement séparé. De même, dans un abattoir de volailles, l'ajout de condiments à des carcasses entières est autorisé s'il est pratiqué dans un local spécifique nettement séparé du local d'abattage ;
c) Les installations frigorifiques doivent permettre de garantir le respect des conditions de température exigées par le présent arrêté.
Chapitre III
Hygiène du personnel, du matériel et des locaux