Article (Arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées)
Art. 7. - Les dossiers visés aux articles 1er et 4 doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents du dossier.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur.