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Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Art. 28. - En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1o de l'article 19 ci-dessus pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir.
Lorsqu'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.
S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions.
Au cas où un pharmacien des hôpitaux à temps partiel est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office sa mise en disponibilité, sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret.