Article (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))
Art. 7. - I. - L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-14. - I. - Sous réserve des dispositions du VI,
bénéficient, à compter de 1996, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées qu'elles supportent :
« 1o Les deux premiers cinquièmes des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ;
« 2o Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au III ci-après.
« II. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
« 1o Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
« 2o Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total de logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;
« 3o Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;
« 4o Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
« Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports visés aux 1o, 2o, 3o et 4o, en pondérant le premier par 55 p. 100, le deuxième par 15 p. 100, le troisième par 20 p. 100 et le quatrième par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité institué par l'article L. 2531-12.
« Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
« III. - Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées en Ile-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.
« Les communes de la région d'Ile-de-France dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
« IV. - L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles au fonds est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.
« L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué et par celle de son effort fiscal, dans la limite de 1,3.
« V. - A compter de 1997, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du IV.
« VI. - Chaque commune bénéficiaire d'une attribution du fonds au titre de 1995 perçoit 90 p. 100 du montant correspondant en 1996, 60 p. 100 en 1997 et 30 p. 100 en 1998.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du IV et du V. » II. - Dans la dernière phrase du second alinéa du II de l'article 16 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, les mots : « au II de », sont remplacés par le mot : « à ».