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Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Article (Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés)

Art. 5. - La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la commission nationale et des présidents des trois sections.
La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 3.
La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 3.
La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 3.
Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par le commission nationale siégeant en formation plénière.
Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence des avis émis par les sections.