Article (Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)
Art. 2. - L'autorisation est exclusivement accordée dans les cas suivants : La centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
Le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
L'approvisionnement en d'autres combustibles ou autres formes d'énergies,
notamment renouvelables, ne peut être assuré ou leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
Des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.