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Article (Arrêté du 26 février 1996 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 février 1996 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)

Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 164 F.
Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 16 251 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 66 658 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.