Article (Arrêté du 29 février 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel)
Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique ministériel.