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Article (Arrêté du 29 février 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel)

Article (Arrêté du 29 février 1996 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel)

Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique ministériel.