Article (Arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient))
Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients,
un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 270. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.