Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 15. - Les dispositions des articles 11, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 10 000 tonnes par an.
TITRE IV
REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DES STATIONS-SERVICE