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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)

Sur l'article 33 :

Considérant que cet article qui fixe le montant de la dotation globale d'équipement des communes en autorisations de programme et crédits de paiement réserve le bénéfice de cette dotation, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, aux communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants, ainsi qu'aux groupements de communes remplissant les mêmes conditions de population mais sans qu'ils aient à répondre aux mêmes conditions de plafonnement du potentiel fiscal ; qu'il détermine les modalités de répartition de cette dotation entre les départements et modifie la composition et les fonctions de la commission d'élus compétente en matière d'attributions de cette dotation au sein de chaque département ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que ces dispositions violent le principe d'égalité en ce qu'elles s'appliquent à tous les groupements de communes, sans égard au potentiel fiscal par habitant, en ce qu'elles traitent différemment communes et groupements de communes, enfin en ce qu'elles excluent du bénéfice de la dotation des communes et groupements de communes sur des bases exclusivement démographiques ; qu'ils soutiennent en outre que les dispositions qui concernent les répartitions de la dotation sans affecter l'ampleur des charges financières de l'Etat sont étrangères au domaine des lois de finances ;
Considérant en premier lieu que l'article 33 modifie le montant de la dotation globale d'équipement, dont il supprime la première part, dans des proportions telles que les dispositions relatives aux modalités de sa répartition sont indissociablement liées à celles fixant ce montant ; qu'il en va de même de celles relatives à la composition et aux fonctions de la commission chargée de donner un avis au préfet sur les projets d'investissement ;
Considérant en second lieu que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes au regard de l'objet de la loi ;
Considérant que le législateur a entendu aménager la répartition de l'effort financier que représentent pour l'Etat les concours à l'équipement des collectivités locales, compte tenu de la diminution de son montant ; que la distinction opérée entre communes et groupements de communes est justifiée par le souci de favoriser par le regroupement intercommunal la cohérence des politiques d'investissement ; que la prise en compte, s'agissant des regroupements, d'un critère de potentiel fiscal ne pouvait être utilement opérée au regard des groupements n'ayant pas une fiscalité propre ; qu'enfin les distinctions démographiques retenues peuvent trouver une justification dans la nature et l'importance des opérations d'investissement susceptibles d'être engagées par les communes et groupements concernés ; que dès lors les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme ayant méconnu le principe d'égalité ;