Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 33. - I. - Dans le second alinéa du 2o de l'article L. 27 du code de la route, après les mots : « L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction », il est ajouté le mot : « ,
réparation ».
II. - A l'article L. 27 du code de la route, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
TITRE IV
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL