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Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Art. 3. - La loi no 69-441 du 20 mai 1969 sur les transports maritimes d'intérêt national est ainsi modifiée :
I. - L'article 1er est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère des navires battant pavillon français. » II. - L'article 3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
« Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
« Le capitaine et les membres de l'équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions. » III. - L'article 4 est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités fixées par le titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, modifié et complété par l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ». B. - Ce même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur. »