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Article (Décret no 96-45 du 18 janvier 1996 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes)

Article (Décret no 96-45 du 18 janvier 1996 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes)

Art. 2. - 1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation.
Sont également soumis à cette taxe les achats des mêmes produits que ci-dessus effectués par les collectivités ou réalisés en vue d'une revente au détail par toute personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité de producteur, assure conjointement des activités de vente en gros et en détail. La taxe est assise sur le montant hors taxe des achats définis aux alinéas 1er et 2 ci-dessus ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur. La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés à l'article 1er qui sont originaires d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un de ces Etats.
2. Lorsqu'un producteur livre directement des produits mentionnés à l'article 1er à un détaillant ou lorsque le détaillant importe lui-même ces produits d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la taxe est assise sur le montant hors taxe des achats ou des importations de ce détaillant ; elle est liquidée et acquittée annuellement par le détaillant ; toutefois, la taxe n'est pas recouvrée quand le montant des achats effectués par le détaillant au cours d'un exercice est inférieur à 150 000 F.