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Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 11. - Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent titre. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé,
tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.