Article (Décret no 96-107 du 6 février 1996 relatif au rachat de cotisations par les conjoints collaborateurs et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 2. - Il est inséré, après l'article D. 742-41 du code de la sécurité sociale, un article D. 742-41-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 742-41-1. - Les personnes visées au 6o de l'article L. 742-6,
qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.
« Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.
« Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
« L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. »