Article (Décret no 96-106 du 6 février 1996 modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) et fixant, en application de l'article L. 714-9-1 dudit code, le seuil au-delà duquel les intérêts moratoires non mandatés en même temps que le principal par les établissements publics de santé sont mandatés d'office)
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Seuil de mandatement d'office des intérêts moratoires
« Art. D. 714-9. - Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 50 000 F. »