Article (Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - Il est créé au livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un titre V intitulé « Contrôle des institutions », dont le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Modalités de contrôle
« Art. R. 951-1-1. - Les fonctionnaires mis, en vertu de l'article L.
951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
« L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. »