Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 19. - L'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 174-5. - La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1. »