Article (Décret n° 96-343 du 18 avril 1996 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national d'études démographiques)
Art. 5. - Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Ce montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.