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Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Art. 19. - Les établissements visés par le présent arrêté peuvent entreposer d'autres denrées destinées à la consommation humaine, sous réserve du respect des règles d'hygiène et de température propres à ces denrées. Ils doivent notamment éviter les souillures, contaminations croisées et altérations qui résulteraient de cette promiscuité.
Lorsque des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ou à l'opothérapie sont entreposés en même temps que des denrées destinées à la consommation humaine, un emplacement particulier leur est réservé et tout est mis en oeuvre pour prévenir tout risque de confusion sur leur destination.

Chapitre V

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