Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
« Plate-forme », l'établissement dans lequel les denrées animales ou d'origine animale transitent en vue de leur groupage ou de leur dégroupage ; « Conditionnement », l'opération qui réalise la protection des denrées par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant à son contact direct et, par extension, cette enveloppe ou ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération sont appelés centres de conditionnement ;
« Emballage », la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et, par extension, ce contenant. Les établissements d'entreposage effectuant cette opération et n'effectuant pas de conditionnement sont appelés centres d'emballage.
TITRE II
CONDITIONS GENERALES
APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions d'installation et d'équipement