Article (Arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie    spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option    Plongée subaquatique à l'issue d'une formation modulaire)
 Art. 9. -  L'examen final comprend trois épreuves, définies en annexe VI :
      - une épreuve générale (coefficient 4) ;
      - une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;
      - une épreuve technique (coefficient 4).
      Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves peut     être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut,
     conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé,     conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur     20 obtenue(s) dans une ou des épreuves. Pour l'épreuve technique, la note     obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter     du 31 décembre de l'année de réussite à cette épreuve.
    TITRE VI
    DISPOSITIONS GENERALES