Article (Décret no 96-348 du 18 avril 1996 modifiant le décret no 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant treize échelons.
« L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 12e échelon. »