Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - 1o Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :
« a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2,
points j, k et n ;
« b) Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :
« i) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradermotuberculination ;
« ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an :
« - un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube ;
« - et lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point o, un résultat négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ;
« c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène.
« 2o Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du point 1o b ci-dessus, sous réserve :
« a) Qu'ils soient identifiés par une marque particulière, différente et complémentaire de la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage ;
« b) Qu'ils ne soient pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels qualifiés vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose et pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositions pour prévenir une éventuelle contamination des cheptels indigènes. »