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Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)

Article (Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique)

IV. - Révision des listes

Article 11


Le contenu des groupes 1 et 2 est révisé régulièrement ; les parties signataires conviennent de procéder chaque année à une analyse conjointe du bien-fondé de cette classification à la demande d'une des parties.
La première année de mise en oeuvre du présent accord sera mise à profit pour procéder à l'appréciation de la pertinence des listes ci-annexées, en sorte de permettre, à l'issue d'une période d'un an, la validation ou la modification, pour les années suivantes, des listes d'actes visées aux articles 3 et 4 et/ou du pourcentage visé à l'article 5 du présent accord. A cette fin, les structures d'hospitalisation à temps partiel autorisées en médecine ou en obstétrique transmettent à l'échelon national du service médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les informations figurant en annexe IV au présent accord. Le traitement de ces informations se réalisera en concertation avec le service médical des autres caisses nationales d'assurance maladie et des représentants des fédérations d'établissements signataires.
Les tableaux annexés permettront notamment d'apprécier :
- la réalité et la fréquence des actes inscrits dans les listes 1 et 2 du présent accord ;
- l'importance et la nature des actes en rapport avec la fragilité du malade.