Article (Observations complémentaires du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 novembre 1995 par plus de soixante députés)
II. - Sur le 4o de l'article 1er de la loi déférée
Il est soutenu que les dispositions du 4o de l'article 1er de la loi déférée relatives au prélèvement spécial sur la part employeur des cotisations de prévoyance méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement. Selon les requérants, le prélèvement que le Gouvernement est ainsi habilité à instituer pourrait rompre l'égalité entre les salariés, ceux dont l'employeur assume plus largement la prévoyance se trouvant ainsi surtaxés.
On observe, en premier lieu, qu'ainsi formulé le moyen est inopérant : les salariés ne sont eux-mêmes soumis à aucun prélèvement. Au demeurant, ceux dont l'employeur cotise à de tels régimes sont dans une situation plus favorable.
S'agissant, en second lieu, des employeurs, le moyen ne peut davantage être accueilli.
On sait que les grandes entreprises souscrivent, au profit de leurs salariés, des contrats de prévoyance qui résultent le plus souvent d'accords collectifs. Les primes correspondantes s'élèvent annuellement à plus de 50 milliards de francs. Elles sont prises en charge par les entreprises à hauteur de 80 p. 100. Ces primes bénéficient d'une exonération de cotisation sociale, dans la limite de 85 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
Ainsi que l'a souligné dans son rapport M. Mandon, député (Doc. A.N. no 2414, p. 49), cette exonération favorise la conclusion de contrats qui entraînent une augmentation de la consommation de biens médicaux, sans que les conséquences en soient tirées quant au financement du système de protection sociale.
C'est précisément ce qui justifie la mesure contestée, laquelle permettra d'instituer, au profit du Fonds de solidarité vieillesse, un prélèvement assis sur la part patronale des contrats complémentaires de prévoyance et de maladie. La mesure concernera ceux qui sont souscrits auprès de sociétés d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance.
On constate ainsi, d'une part, que la mesure contestée correspond bien à une nécessité, d'autre part, qu'elle tient compte des différences de situation entre les salariés, selon que leur employeur prend ou non en compte leur couverture de prévoyance. Dès lors que seront traités de la même manière les employeurs se trouvant dans la même situation, le principe d'égalité ne peut être regardé comme méconnu.