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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

B. - Sur l'extension de l'avantage au décès accidentel


Pour le cas particulier des biens transmis par décès, la critique serait pertinente si le législateur n'avait pas posé pour conditions supplémentaires, outre le fait que le décès se produise avant soixante-cinq ans, l'exigence du caractère accidentel de ce décès.
Le décès accidentel avant soixante-cinq ans du dirigeant expose la pérennité de l'entreprise à des dangers plus grands encore que ceux évoqués plus haut et justifie, pour les motifs déjà exposés, l'extension du dispositif critiqué.
Il convient en outre de souligner que la définition de « l'accident » est fournie tant par la législation sociale que par celle des assurances.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation définit l'accident de travail par son « origine extérieure » et sa « soudaineté ». Ce sont précisément ces conditions d'extériorité et de soudaineté qu'on retrouve dans la jurisprudence concernant l'assurance contre les accidents corporels (cf. Juris Classeur, Assurances, Fasc. 516-2).
Certes, il peut y avoir des situations à la limite de l'accident et de la maladie. Mais la réunion de trois conditions devrait réduire à des hypothèses marginales les situations incertaines.
Il faut en effet que l'atteinte :
- provienne d'une cause extérieure ;
- ait un caractère soudain ;
- ne procède pas de la volonté de l'intéressé.
En résumé, la condition de décès accidentel est une notion juridique parfaitement connue. Elle ne créera donc pas plus de difficultés que d'autres conditions qui régissent l'octroi d'une aide ou d'un avantage fiscal.