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Article (Décret no 95-1158 du 2 novembre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'allocation de logement familiale)

Article (Décret no 95-1158 du 2 novembre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'allocation de logement familiale)

Art. 4. - L'article D. 542-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. D. 542-15. - Lorsque la condition de superficie prévue au 2o de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
« Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. « Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2o de l'article D. 542-14. »