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Article (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)

Article (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)

Art. 2. - Les conseils supérieurs de chaque armée et de la gendarmerie sont présidés par le ministre chargé des armées et comprennent respectivement:
- le chef d'état-major de chaque armée ou, pour la gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président;
- le chef d'état-major des armées et l'inspecteur général des armées concerné, membres de droit;
- des membres, officiers généraux de la 1re section, désignés par décret en conseil des ministres, pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, au nombre de:
- treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre;
- six pour le Conseil supérieur de la marine;
- sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air;
- trois pour le Conseil supérieur de la gendarmerie.
Le ministre chargé des armées peut inviter, à titre consultatif, toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence dans les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Tout changement de poste ou de fonction des membres désignés peut entraîner, le cas échéant, une modification dans la composition du conseil. Les nouveaux membres sont nommés jusqu'au 30 juin suivant par décret en conseil des ministres.