Article (Décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 91 du décret du 27 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« Il se déroule devant un jury composé comme suit:
« 1o Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre régional de formation professionnelle d'avocats qui organise l'examen; à défaut d'enseignant remplissant la condition précitée dans le ressort de cette académie, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités limitrophes aux fins de désignation;
« 2o Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44;
« 3o Un avocat admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les avocats membres d'un barreau du ressort de la cour d'appel; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées dans le ressort de cette cour, le président du centre demande au président du Conseil national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
« Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de cet examen, le jury est désigné de la façon suivante:
« 1o Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, par décision conjointe des présidents des universités concernées;
« 2o Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des cours d'appel concernées ou des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés;
« 3o L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à défaut d'accord, par le président du Conseil national des barreaux.
« Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
« Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. »