Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
4.4.Dépôt des listes de candidats
au plus tard le lundi 23 octobre 1995, à 17 heures
On se reportera aux articles 12 et 13 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P.
En ce qui concerne la modification des listes après la date limite prévue pour leur dépôt, l'article 13 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P. pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après cette date.
En conséquence, aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats des élections. Pour les C.T.P., le retrait de candidature n'est plus possible dès le moment où il a été accusé réception du dépôt de la liste.
Lorsqu'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, la liste concernée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat si, en raison de cette inéligibilité, elle n'est plus conforme aux dispositions relatives aux listes incomplètes.
Cependant, dans le cas où une modification de la liste régulièrement déposée est rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats,
il n'y a aucune raison d'exposer la liste en question à perdre une partie de ses suffrages. C'est pourquoi, lorsqu'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut, par dérogation à la règle rappelée ci-dessus, être remplacé sur la liste qui l'avait présenté.
5.BULLETINS DE VOTE